À l’approche de l’élection de la Fédération guinéenne de football (FGF), les débats autour de la régularité des candidatures prennent une nouvelle dimension. Une question juridique est notamment soulevée après la modification de certains membres d’une liste candidate à la suite du dépôt de son dossier.
Le point central porte sur l’interprétation de l’article 11.3 du Code électoral. Celui-ci accorde à chaque liste un délai de cinq jours ouvrables après le dépôt pour « compléter ou remplacer une ou des pièces non conformes ». Mais, selon l’analyse d’un juriste consulté sur cette disposition, le texte ne prévoit pas explicitement la possibilité de modifier la composition d’une liste ou de remplacer un candidat.
La distinction est importante. Durant ce délai, une liste pourrait, par exemple, fournir un casier judiciaire manquant ou remplacer un certificat médical jugé non conforme. En revanche, remplacer le document d’un candidat par celui d’un autre candidat constituerait, selon cette interprétation, une opération différente.
Autrement dit, remplacer le casier judiciaire de M. X ne reviendrait pas à remplacer M. X par M. Y.
Pour le juriste, une liste électorale étant une candidature collective et nominative, les personnes déposées dans les délais constituent les candidats officiellement présentés. Introduire une nouvelle personne après la clôture du dépôt pourrait ainsi être considéré comme une nouvelle candidature, ce que l’article 11.3 ne mentionne pas expressément.
Le Code électoral prévoit par ailleurs un mécanisme spécifique lorsqu’un candidat se retire. Dans ce cas, la Commission électorale est appelée à constater la situation et peut, le cas échéant, décider de rouvrir les délais. Pour le juriste, cette disposition constitue un élément important dans l’interprétation des règles relatives aux substitutions.
Un précédent est également évoqué. En 2023, lors de l’élection de la Ligue régionale de Nzérékoré, la Commission électorale de recours de la FGF avait été amenée à examiner une substitution intervenue après la date limite. Cette affaire avait été abordée sous l’angle de la régularité de la procédure, et non comme une simple modification de pièces administratives.
Autre élément soulevé : le moment auquel intervient la modification. Si une substitution est effectuée avant la transmission des dossiers par le Secrétariat général, certains pourraient considérer que la procédure reste ouverte. Le juriste estime toutefois que l’élément déterminant demeure la date du dépôt contre récépissé. Le Secrétariat général reçoit et transmet les dossiers, mais n’a pas vocation à se substituer à la Commission électorale dans leur validation.
Dans ce contexte, la Commission devrait disposer de l’ensemble de la chronologie : liste initialement déposée, récépissé, éventuelle lettre de retrait, demande de substitution ainsi que les différentes dates de transmission des documents.
Le juriste appelle toutefois à la prudence sur les conséquences éventuelles. Le Code ne prévoirait pas nécessairement un rejet automatique de toute la liste en cas de substitution irrégulière. Le candidat ajouté pourrait simplement ne pas être admis. Mais si son retrait ou sa non-admission entraîne une composition de la liste qui ne respecte plus les conditions prévues par les Statuts, la situation pourrait alors concerner l’ensemble de la candidature.
Au cœur du débat se trouve donc une distinction juridique : le délai de cinq jours prévu par l’article 11.3 peut permettre de régulariser des pièces, mais son interprétation comme autorisant le remplacement d’un candidat reste contestée.
La décision appartient désormais à la Commission électorale, qui devra trancher à partir des textes applicables et de la chronologie exacte de la procédure. À l’approche du scrutin prévu en octobre, cette affaire place ainsi la Féguifoot face à un enjeu qui dépasse les candidatures concernées : celui de l’application uniforme et transparente de ses propres règles électorales.
Henriette Mara pour www.vision224.com

